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Ce que dit la loi

Source: http://www.legifrance.gouv.fr

TITRE VII : CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DES REPOS
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail


Section 1 : Information des salariés et affichages. (Article L3171-1)
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Section 2 : Registres et documents obligatoires. (Article L3171-2)
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.

Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail. (Article L3171-3)
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Section 4 : Documents fournis au juge. (Article L3171-4)
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Notre recommandation

Section 4 : Documents fournis au juge. (Article L3171-4)
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il vous est demandé fiable et infalsifiable.
Fiable: c'est votre matériel (avoir une mémoire suffisante, un minimum d'interruption et une horloge précise).
Fiable: c'est votre logiciel (sa capacité à enregistrer ses données pendant des années sans "crash").
Infalsifiable: c'est un enregistrement par une carte de type unique ou de la biométrie. Un simple code n'est pas suffisant.
Infalsifiable: c'est un logiciel qui conserve les mouvements d'origine même si une modification par programme ou manuelle intervient. A ce niveau là, très peu de logiciels sont sécurisés. Tous les logiciels Vedex maintiennent les pointages d'origine grâce à un système de double lignes.

Cliquer sur l'image pour agrandir

Ce que dit la CNIL sur la biométrie

La CNIL n'agréée ou ne recommande pas un type ou une marque de matériel particulier. Elle édicte des recommandations ou autorisations sur une certaine technologie.
En ce qui concerne l'empreinte digitale: la CNIL considère l'empreinte digitale comme une donnée personnelle. A ce titre, elle ne peut être mémorisée dans une mémoire accessible à d'autres utilisateurs. Une pointeuse comme la TK100 mémorise l'empreinte pour pouvoir la comparer à l'empreinte de l'utilisateur sur le capteur. La mémoire de la pointeuse est donc, au minimum, accessible au gestionnaire de la pointeuse. La TK100 devient donc un matériel non autorisé.

Page spéciale sur la CNIL et la biométrie ici.

Petite synthèse (Novembre 2012)

Biométrie par: Gestion des horaires Contrôle des accès
Contour de la main NON OUI
Empreinte digitale mémorisée par la pointeuse NON NON
Empreinte digitale mémorisée dans une carte individuelle puis comparaison des empreintes carte et capteur de la pointeuse NON OUI
Réseau veineux de la main NON OUI
Autre type de biométrie (reconnaissance faciale, de l'iris de l'oeuil, de la voix, etc.) NON NON

Ce que dit la CNIL sur les fichiers

La CNIL demande la déclaration de tous fichiers enregistrant une donnée personnelle. Dans la théorie, tous les fichiers enregistrant des noms ou autres types de données identifiant tout ou une partie d'un idndividu (adresse, téléphone, date de naissance, etc ...) est à déclarer.
Le simple fichier de noms d'une pointeuse autant que le logiciel de paye.
Vous ne devez pas confondre cette obligation avec les restrictions sur les pointeuses biométriques.
Dans la pratique, les déclarations sont plutôt rares au vu du nombre de fichiers contenant des données nominatives.
La déclaration de fichier peut se faire en ligne.

Dernière modification

le 08/01/2012

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